Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2db6091-6e90-42b3-a8d3-c5debea101f8
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mars 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 08h39 — d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044397930/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044397930/article-7/versions/f2db6091-6e90-42b3-a8d3-c5debea101f8/
Sommaire du texte
Texte
Outre son président et les trois parlementaires mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée, le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
c) Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant.
2° Neuf personnalités qualifiées :
a) Quatre personnes exerçant dans l'administration des fonctions auxquelles prépare l'Institut, proposées par le ministre chargé de la fonction publique ;
b) Un directeur d'une autre école de service public et un directeur d'un organisme public de formation continue, proposés par le ministre chargé de la fonction publique ;
c) Trois personnes choisies, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en raison de leurs compétences académiques et de leur expertise scientifique, dont l'une au moins est de nationalité étrangère.
3° Trois délégués des élèves, à raison d'un délégué élu par chacune des deux promotions en cours de scolarité et d'un délégué élu par les élèves étrangers en cours de scolarité ; chacun a un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
4° Deux membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ; les suppléants peuvent ne pas appartenir aux mêmes fédérations que les titulaires ;
5° Deux représentants élus du personnel en fonction à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 5