Code général de la fonction publique - Article L722-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66e94970-b4cb-4cfb-9c64-66b32618100c
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044424709/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044424709/article-l722-3/versions/66e94970-b4cb-4cfb-9c64-66b32618100c/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation au présent chapitre, sont maintenus les avantages accordés en matière de soins au profit des agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par l'article 105 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 105 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2024 - art. 2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 105
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro