Code général de la fonction publique - Article L544-19
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 15adebd2-40f8-4abf-b42c-7f723a52457c
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425214/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044425214/article-l544-19/versions/15adebd2-40f8-4abf-b42c-7f723a52457c/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération du fonctionnaire hospitalier bénéficiant d'un congé spécial incombe au Centre national de gestion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 89 (Ab), al. 2
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 89
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro