Code général de la fonction publique - Article L544-17
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 656d5fbb-185a-48bc-b49f-7ff9f6bdd62b
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 14h02 — e196abcc-558f-4892-a586-f0daee8592d9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425218/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044425218/article-l544-17/versions/656d5fbb-185a-48bc-b49f-7ff9f6bdd62b/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels hospitaliers de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 89 (Ab), al. 1
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-165 du 19 février 1988 - art. 1 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 89
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5