Code général de la fonction publique - Article L522-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 055def8e-ecd6-4634-bce8-d8a8f53bdc1d
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mai 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 20h23 — c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425520/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044425520/article-l522-18/versions/055def8e-ecd6-4634-bce8-d8a8f53bdc1d/
Sommaire du texte
Texte
L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.
Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.
Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel.
Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 58 (VT), al. 04 à 09
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2026 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R422-25 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R422-41 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R422-45 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 58
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro