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Décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 85b9826c-e89f-49fe-a03f-1c5264ef5375
Début de validité
1 octobre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051979976/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051979976/article-1/versions/85b9826c-e89f-49fe-a03f-1c5264ef5375/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. LEGIARTI000051979976
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. LEGIARTI000051979976
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique :

4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ;

6° Concours mentionnés au 3° des articles L. 522-18, L. 522-24 et L. 522-34 du même code.


Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 juillet 2024 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2025 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 06h41Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 08h29Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  4. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 70

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L324-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L326-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L352-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L371-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L522-18 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L522-24 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L522-34 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 70

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L324-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L352-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L371-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L326-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-24

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 septembre 2025 à 21h49
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21
Identifiant de l’import Jurisfac
c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Archive
LEGI_20250930-214355.tar.gz ↗
Licence
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