Code général de la fonction publique - Article L423-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd06b4e7-4b6e-46b1-9c85-76a03c63754c
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426172/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044426172/article-l423-3/versions/dd06b4e7-4b6e-46b1-9c85-76a03c63754c/
Sommaire du texte
Texte
Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 422-21.
Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 7
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro