Code général de la fonction publique - Article L214-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef0ed8e4-9cb8-4a15-bd0c-71b6006277e9
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427484/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427484/article-l214-3/versions/ef0ed8e4-9cb8-4a15-bd0c-71b6006277e9/
Sommaire du texte
Texte
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus.
Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 59, al. 1 et 2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 - art. 15 (VT)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L214-4 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-259 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-362 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-99 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 59
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L4