Code général de la fonction publique - Article R211-259
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f62341b-241c-4452-a128-526076139468
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050547413/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050547413/article-r211-259/versions/6f62341b-241c-4452-a128-526076139468/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé légalement accordé ;
3° Les fonctionnaires qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 211-4 ;
4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 16, al. 2 à 7
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L211-4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L214-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L622-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-261 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 16
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L211-4
- CITATION Article R211-261
- CITATION Article L214-3
- CITATION Article L622-5