Code général de la fonction publique - Article L123-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4fb15cb6-0321-4b8f-9884-c14e02758d33
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 mai 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 01h02 — 5fe0fe7a-afba-4874-80be-292fa5e1068e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427803/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427803/article-l123-7/versions/4fb15cb6-0321-4b8f-9884-c14e02758d33/
Sommaire du texte
Texte
L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire.
Par dérogation au 1° de l'article L. 123-1, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
L'agent public mentionné au premier alinéa peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 septies, al. 17 et 18 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2018 - art. 2 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L123-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L123-10 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R123-8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1695 du 27 décembre 2022 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-483 du 28 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juin 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2025 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L952-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 25 septies
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L952-1
- CITATION Article L952-1
- CITATION Article L952-1
- CITATION Article L952-1
- CITATION Article L952-1
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article L123-1