Code général de la fonction publique - Article L123-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b3f9912-d90d-4f8e-bb28-d1fa2decd6e4
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 avril 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 05h58 — c6fe3f0f-b945-43b7-9061-fc9f61720a2c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427811/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427811/article-l123-4/versions/2b3f9912-d90d-4f8e-bb28-d1fa2decd6e4/
Sommaire du texte
Texte
L'agent public lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 septies, al. 08 à 09 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 25 septies
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro