Code général de la fonction publique - Article L115-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80d6ef6f-cecd-4a72-b4d7-5767e1432318
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 février 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 22h14 — 0bc551ef-fcc7-4fc4-9a6c-51e7b35cf27c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427929/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427929/article-l115-1/versions/80d6ef6f-cecd-4a72-b4d7-5767e1432318/
Sommaire du texte
Texte
Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 janvier 2026 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro