Code général de la fonction publique - Article L115-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca983e41-7671-4c7c-a92d-f83e0170900a
- Début de validité
- 11 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047283846/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047283846/article-l115-7/versions/ca983e41-7671-4c7c-a92d-f83e0170900a/
Sommaire du texte
Texte
L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-382 du 21 mai 1965 - art. 2-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-845 du 30 août 2023 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 21
Citations
- CITATION Article 2-1
- CITATION Décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions
- CITATION Accès protégé — Source protégée