Code de l'énergie - Article R353-4-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68005b61-2b16-45e5-a8a9-e33c192dfc9c
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044428481/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044428481/article-r353-4-2/versions/68005b61-2b16-45e5-a8a9-e33c192dfc9c/
Sommaire du texte
Texte
L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit l'accès à la recharge à l'acte.
Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
Notes
Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1