Code de l'énergie - Article D641-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42387c2b-7e1f-4cf8-9385-7e466096104f
- Début de validité
- 5 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 avril 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 20h04 — e35a4e34-9919-4e98-9745-703ef7a220fa
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044429127/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044429127/article-d641-17/versions/42387c2b-7e1f-4cf8-9385-7e466096104f/
Sommaire du texte
Texte
Au sens de la présente section, on entend par :
1° “ Point de ravitaillement ouvert au public ” : un point de ravitaillement distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'autorisation, d'authentification, d'utilisation et de paiement.
Est notamment considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :
-un point de ravitaillement dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès ;
-un point de ravitaillement rattaché à un système de véhicules partagés et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de ravitaillement.
N'est pas considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :
-un point de ravitaillement installé dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée et exclusivement réservé aux résidents ;
-un point de ravitaillement affecté exclusivement au ravitaillement de flottes professionnelles de véhicules ;
-un point de ravitaillement installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ;
2° “ Aménageur ” : le maître d'ouvrage d'un point de ravitaillement ou d'un point de ravitaillement en GNL jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire ou locataire de l'installation dès lors qu'elle a été mise en service ;
3° “ Opérateur ” : la personne qui exploite un point de ravitaillement ou un point de ravitaillement en GNL pour le compte d'un aménageur dans le cadre d'un contrat ou pour son propre compte s'il en est l'aménageur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-211 du 24 mars 2026 (V)
- CITATION Code des transports - art. D1513-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2