Code de l'énergie - Article D641-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86ce5379-febe-4a38-821f-01e3359cda55
- Début de validité
- 5 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044431225/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044431225/article-d641-9/versions/86ce5379-febe-4a38-821f-01e3359cda55/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre après leur livraison à la consommation intérieure les produits pétroliers et les carburants alternatifs énumérés à l'article D. 641-7 et ayant fait l'objet d'un arrêté prévu à l'article D. 641-8, sous des dénominations autres que celle prévue par la présente section.
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la composition, les qualités substantielles, la masse ou le volume des produits dont les caractéristiques ont fait l'objet d'un arrêté est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. D641-11 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. D641-7
- CITATION Code de l'énergie - art. D641-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D641-7
- CITATION Article D641-7
- CITATION Article D641-8