Code des transports - Article R1115-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e542f474-a086-45cc-a74d-9ae1b3f3e85c
- Début de validité
- 10 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 juin 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 11h19 — f9bd5f3a-a3fd-49fd-ac11-487c7a57286d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044455741/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044455741/article-r1115-15/versions/e542f474-a086-45cc-a74d-9ae1b3f3e85c/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 comporte les dispositions nécessaires à la lutte contre la fraude ainsi que, le cas échéant, au contrôle des pièces justificatives.
Les modalités d'émission des titres de transport sont définies par ce contrat. A défaut, les titres de transports sont émis par le gestionnaire des services.
Les données collectées et transmises à ce dernier par le fournisseur du service numérique au titre de la lutte contre la fraude et du contrôle des pièces justificatives ne peuvent être conservées au-delà d'un an.
Le fournisseur du service numérique est tenu de mettre en place, sous sa responsabilité, les solutions techniques permettant d'éviter la contrefaçon des titres qu'il émet et d'en assurer le contrôle, conformément aux recommandations relatives à la sécurité des titres reconnues par le ministre chargé des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1595 du 7 décembre 2021 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1115-10