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Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2022

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9f9d9dd4-a020-45b3-84c0-8ab7cd052d1a
Début de validité
1 juillet 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044476209/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044476209/article-2/versions/9f9d9dd4-a020-45b3-84c0-8ab7cd052d1a/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : LA COMPÉTENCE TERRITORIALE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : LA COMPÉTENCE TERRITORIALE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l'un des destinataires de l'acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où il exerce sa compétence.
Toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l'étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par le commissaire de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2022 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L111-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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