Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e25c7115-e0b2-4ca7-bc37-d1c4059b6daa
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044476225/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044476225/article-12/versions/e25c7115-e0b2-4ca7-bc37-d1c4059b6daa/
Sommaire du texte
Texte
Le service d'audience près les cours d'assises est assuré :
- dans les villes où siège une cour d'appel, par les commissaires de justice-audienciers de la cour d'appel ;
- dans les autres villes, par les commissaires de justice-audienciers du tribunal judiciaire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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