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  4. Partie législative
  5. Livre IV : Les marchés
  6. Titre II : Les plates-formes de négociation
  7. Chapitre préliminaire : Dispositions communes
  8. Section 6 : Limites de position et déclaration des positions
  9. Sous-section 1 : Limites de position
  10. Article L420-11

Code monétaire et financier - Article L420-11

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En vigueur depuis le
28 février 2022

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Version
Mise à jour en retard — 6c8ef899-d29a-453c-9830-a76e088c0df4
Début de validité
28 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044504905/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044504905/article-l420-11/versions/6c8ef899-d29a-453c-9830-a76e088c0df4/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section
      1. Titre Ier : Opérations Consulter cette section

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      2. Titre II : Les plates-formes de négociation Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : Dispositions communes Consulter cette section
          1. Section 1 : Définitions Consulter cette section

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          2. Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre Consulter cette section

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          3. Section 3 : Exigences organisationnelles Consulter cette section

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          4. Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations Consulter cette section

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          5. Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers Consulter cette section

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          6. Section 6 : Limites de position et déclaration des positions Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Limites de position Consulter cette section
              1. Article L420-11
              2. Article L420-12
              3. Article L420-13
              4. Article L420-14
              5. Article L420-15
            2. Sous-section 2 : Déclaration des positions Consulter cette section

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          7. Section 7 : Qualité d'exécution des transactions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier : Les marchés réglementés français Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Marchés réglementés européens Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Marchés étrangers reconnus Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Systèmes organisés de négociation Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or Consulter cette section

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      3. Titre III : Les négociations sur instruments financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux Consulter cette section

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      5. Titre V : La protection des investisseurs Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section
      1. Titre Ier : Opérations Consulter cette section

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      2. Titre II : Les plates-formes de négociation Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : Dispositions communes Consulter cette section
          1. Section 1 : Définitions Consulter cette section

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          2. Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre Consulter cette section

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          3. Section 3 : Exigences organisationnelles Consulter cette section

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          4. Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations Consulter cette section

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          5. Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers Consulter cette section

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          6. Section 6 : Limites de position et déclaration des positions Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Limites de position Consulter cette section
              1. Article L420-11
              2. Article L420-12
              3. Article L420-13
              4. Article L420-14
              5. Article L420-15
            2. Sous-section 2 : Déclaration des positions Consulter cette section

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          7. Section 7 : Qualité d'exécution des transactions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier : Les marchés réglementés français Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Marchés réglementés européens Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Marchés étrangers reconnus Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Systèmes organisés de négociation Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or Consulter cette section

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      3. Titre III : Les négociations sur instruments financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux Consulter cette section

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      5. Titre V : La protection des investisseurs Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-L'Autorité des marchés financiers établit et applique des limites sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment :

1° Sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation ;

2° Sur des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation lorsqu'ils sont d'importance critique ou significative ;

3° Sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents à ces instruments.

Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d'importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d'un an.

II.-Les limites de position sont appliquées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d'un groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce afin de :

1° Prévenir les abus de marché au sens du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

2° Favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés sur matières premières pendant le mois de livraison et les prix au comptant du sous-jacent, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché au comptant du sous-jacent.

Les limites de position ne s'appliquent pas :

1° Aux positions détenues par ou au nom d'une entité non financière mentionnée au 9 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière ;

2° Aux positions qui sont détenues par ou au nom d'une entité financière faisant partie d'un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d'une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière ;

3° Aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu'elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation lorsqu'elles découlent du droit de l'Union, ou aux dispositions législatives et réglementaires, ou lorsqu'elles sont issues d'une plate-forme de négociation ;

4° Aux instruments dérivés sur matières premières ou sur variables climatiques, tarifs de fret ou taux d'inflation ou autres statistiques économiques officielles.

III.-Les limites de position comportent des seuils quantitatifs concernant la taille maximale d'une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu'une personne peut détenir.

IV.-L'Autorité des marchés financiers établit des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation en utilisant la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents tels que définis par décret.

Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut réexaminer les limites de position en cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, sur la base des quantités livrables et des positions ouvertes déterminées par l'Autorité des marchés financiers. Il révise ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul déterminée par les normes techniques adoptées par la Commission européenne.

V.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les limites de position qu'elle entend fixer.

Selon l'avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers à la suite de cette notification, l'Autorité des marchés financiers modifie les limites de position ou lui fournit une justification expliquant pourquoi cette modification n'est pas jugée nécessaire. Lorsque l'Autorité des marchés financiers impose des limites différentes d'un avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les motifs de cette divergence.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 3 janvier 2018 Version L420-11 — MODIFIE
  2. 24 mai 2019 Version L420-11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 février 2022 Version L420-11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  2. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  3. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
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Article L420-12 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. L233-17-2 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. D632-3-3 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L420-12 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L420-13 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L420-16 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L621-15 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L621-7 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L744-3 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L754-3 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L762-3 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L763-3 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L764-3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 2

Citations

  • CITATION Article L233-17-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juin 2026 à 22h42
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25
Identifiant de l’import Jurisfac
838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Archive
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