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  5. Livre IV : Les marchés
  6. Titre II : Les plates-formes de négociation
  7. Chapitre préliminaire : Dispositions communes
  8. Section 6 : Limites de position et déclaration des positions
  9. Sous-section 1 : Limites de position

Sous-section 1 : Limites de position

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Mise à jour en retard — c0668555-5f94-4c37-8390-fde54285bf32
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000032754597/2026-11-02
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000032754597/sous-section-1-limites-de-position/versions/c0668555-5f94-4c37-8390-fde54285bf32/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section
      1. Titre Ier : Opérations Consulter cette section

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      2. Titre II : Les plates-formes de négociation Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : Dispositions communes Consulter cette section
          1. Section 1 : Définitions Consulter cette section

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          2. Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre Consulter cette section

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          3. Section 3 : Exigences organisationnelles Consulter cette section

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          4. Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations Consulter cette section

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          5. Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers Consulter cette section

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          6. Section 6 : Limites de position et déclaration des positions Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Limites de position
              1. Article L420-11
              2. Article L420-12
              3. Article L420-13
              4. Article L420-14
              5. Article L420-15
            2. Sous-section 2 : Déclaration des positions Consulter cette section

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          7. Section 7 : Qualité d'exécution des transactions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier : Les marchés réglementés français Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Marchés réglementés européens Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Marchés étrangers reconnus Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Systèmes organisés de négociation Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or Consulter cette section

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      3. Titre III : Les négociations sur instruments financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux Consulter cette section

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      5. Titre V : La protection des investisseurs Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section
      1. Titre Ier : Opérations Consulter cette section

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      2. Titre II : Les plates-formes de négociation Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : Dispositions communes Consulter cette section
          1. Section 1 : Définitions Consulter cette section

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          2. Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre Consulter cette section

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          3. Section 3 : Exigences organisationnelles Consulter cette section

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          4. Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations Consulter cette section

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          5. Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers Consulter cette section

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          6. Section 6 : Limites de position et déclaration des positions Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Limites de position
              1. Article L420-11
              2. Article L420-12
              3. Article L420-13
              4. Article L420-14
              5. Article L420-15
            2. Sous-section 2 : Déclaration des positions Consulter cette section

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          7. Section 7 : Qualité d'exécution des transactions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier : Les marchés réglementés français Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Marchés réglementés européens Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Marchés étrangers reconnus Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Systèmes organisés de négociation Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or Consulter cette section

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      3. Titre III : Les négociations sur instruments financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux Consulter cette section

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      5. Titre V : La protection des investisseurs Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L420-11

EN VIGUEUR

I.-L'Autorité des marchés financiers établit et applique des limites sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment :

1° Sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation ;

2° Sur des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation lorsqu'ils sont d'importance critique ou significative ;

3° Sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents à ces instruments.

Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d'importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d'un an.

II.-Les limites de position sont appliquées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d'un groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce afin de :

1° Prévenir les abus de marché au sens du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

2° Favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés sur matières premières pendant le mois de livraison et les prix au comptant du sous-jacent, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché au comptant du sous-jacent.

Les limites de position ne s'appliquent pas :

1° Aux positions détenues par ou au nom d'une entité non financière mentionnée au 9 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière ;

2° Aux positions qui sont détenues par ou au nom d'une entité financière faisant partie d'un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d'une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière ;

3° Aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu'elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation lorsqu'elles découlent du droit de l'Union, ou aux dispositions législatives et réglementaires, ou lorsqu'elles sont issues d'une plate-forme de négociation ;

4° Aux instruments dérivés sur matières premières ou sur variables climatiques, tarifs de fret ou taux d'inflation ou autres statistiques économiques officielles.

III.-Les limites de position comportent des seuils quantitatifs concernant la taille maximale d'une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu'une personne peut détenir.

IV.-L'Autorité des marchés financiers établit des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation en utilisant la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents tels que définis par décret.

Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut réexaminer les limites de position en cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, sur la base des quantités livrables et des positions ouvertes déterminées par l'Autorité des marchés financiers. Il révise ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul déterminée par les normes techniques adoptées par la Commission européenne.

V.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les limites de position qu'elle entend fixer.

Selon l'avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers à la suite de cette notification, l'Autorité des marchés financiers modifie les limites de position ou lui fournit une justification expliquant pourquoi cette modification n'est pas jugée nécessaire. Lorsque l'Autorité des marchés financiers impose des limites différentes d'un avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les motifs de cette divergence.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

Article L420-12

EN VIGUEUR

L'Autorité des marchés financiers n'impose pas de limites plus restrictives que celles prévues à l'article L. 420-11, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l'intérêt du fonctionnement ordonné du marché.

L'Autorité des marchés financiers publie sur son site internet le détail des limites de position plus restrictives qu'elle impose. Celles-ci s'appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l'issue de chaque période de six mois expirent automatiquement.

L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les limites de position plus restrictives qu'elle impose. La notification contient la motivation de l'imposition de limites de position plus restrictives.

Si l'Autorité des marchés financiers impose des limites contraires à un avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.


Article L420-13

EN VIGUEUR

Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation ou lorsque des instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plates-formes de négociation dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'une relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés est fixée par l'autorité compétente de la plate-forme de négociation enregistrant le plus grand volume de négociations, dite autorité compétente centrale.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente centrale, elle consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer, y compris au sujet de sa révision.

En cas de désaccord avec une autorité compétente relatif à la limite de position unique fixée, l'Autorité des marchés financiers expose par écrit de façon détaillée les motifs pour lesquels elle considère que les exigences mentionnées aux I et II de l'article L. 420-11 ne sont pas satisfaites. L'Autorité des marchés financiers peut saisir de ce désaccord l'Autorité européenne des marchés financiers en application de la procédure prévue à l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.


Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

Article L420-14

EN VIGUEUR

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir :

1° De surveiller les positions ouvertes des personnes concernées ;

2° D'obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition qu'elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d'autres plates-formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ;

3° D'exiger d'une personne qu'elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, d'agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position ;

4° D'exiger d'une personne qu'elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, afin d'atténuer les effets d'une position importante ou dominante.


Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

Article L420-15

EN VIGUEUR

Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s'appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l'usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation.

Le gestionnaire de la plate-forme de négociation communique à l'Autorité des marchés financiers le détail des contrôles en matière de gestion des positions.

L'Autorité des marchés financiers transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu'elle a établies à l'Autorité européenne des marchés financiers.


Historique

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Évolution juridique

  1. 3 janvier 2018 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juin 2026 à 22h42
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25
Identifiant de l’import Jurisfac
838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Archive
LEGI_20260629-223234.tar.gz ↗
Licence
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