Arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des établissements hospitaliers exclus du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et les plafonds d'émission annuels qui leur sont applicables, et la liste des établissements émettant moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone exclus du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ainsi que les mesures de surveillance et de déclaration qui leur sont applicables, pour la période 2021-2025 - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3708ffa-e0e6-49a5-a473-4e0cb05f204f
- Début de validité
- 18 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044508175/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044508175/article-3/versions/e3708ffa-e0e6-49a5-a473-4e0cb05f204f/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article R. 229-5-3 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre de l'article L. 229-14 met en place les mesures de surveillance des émissions simplifiées suivantes :
- la surveillance des émissions et la déclaration des émissions pour les installations à faible niveau d'émission, est réalisée conformément aux règles prévues par l'article 47 du règlement 2018/2066 pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre ;
- l'exploitant déclare annuellement les émissions de gaz à effet de serre de son installation à l'autorité administrative conformément à l'article 9 de l'arrêté du 21 décembre 2020 précité ;
- toutefois, conformément au II. de l'article R. 229-5-3 du code de l'environnement, l'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. La déclaration d'émission est examinée par l'autorité compétente qui vérifie que les émissions restent inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde-de-carbone ;
- si l'installation émet une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde-de-carbone au cours d'une année civile, cette installation ne bénéficie plus de l'exclusion au titre de l'article L. 229-14 du code de l'environnement et réintègre le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'UE dans les conditions fixées au L. 229-14 - II.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R229-5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R229-5-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-14
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-14