Décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e19a867f-ced0-4735-872e-b9042e84cbff
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044523090/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044523090/article-7/versions/e19a867f-ced0-4735-872e-b9042e84cbff/
Sommaire du texte
Texte
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
S'ils ont participé à des activités continues ayant débuté en 2021 et ayant pris fin en 2022, les militaires du ministère de la défense ont droit jusqu'au 31 décembre 2021 inclus :
- au complément spécial pour charges militaires de sécurité, dans les conditions définies par l'article 5 quinquies du décret du 13 octobre 1959 susvisé, au titre des services effectués le 31 décembre 2021 ;
- à l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle, dans les conditions définies par le décret du 17 avril 1965 susmentionné ;
- au complément forfaitaire journalier pour le personnel embarqué sur un sous-marin à propulsion nucléaire, dans les conditions définies par le décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 susmentionné ;
- à l'indemnité pour services en campagne, dans les conditions définies par le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 susmentionné ;
- à l'indemnité spéciale de patrouille maritime, dans les conditions définies par le décret du 18 janvier 1977 susmentionné ;
- à l'indemnité de sujétions d'absence du port-base, dans les conditions définies par le décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 susmentionné.
Lorsque l'attribution des indemnités susmentionnées est subordonnée à la réalisation d'une durée horaire minimale d'activité, le droit est ouvert dès lors que le militaire remplit cette condition à l'heure où l'activité prend fin en 2022.
S'ils remplissent les conditions définies par le décret n° 2016-1502 du 7 novembre 2016 susmentionné, les militaires perçoivent en 2022 l'indemnité d'absence cumulée due pour les activités réalisées en 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 - art. 5 quinquies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-632 du 28 juillet 1971
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-142 du 3 mars 1975
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-674 du 24 avril 2002
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1502 du 7 novembre 2016
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5 quinquies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5 quinquies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5 quinquies