Code de l'environnement - Article R557-6-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ff86818-acc2-4714-8804-2497e3bc9511
- Début de validité
- 20 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044523698/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044523698/article-r557-6-15/versions/9ff86818-acc2-4714-8804-2497e3bc9511/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ;
5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1704 du 17 décembre 2021 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R557-6-10
- CITATION Article R557-6-13