Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5bca6ba3-182f-42ed-bf73-ae418ce37f70
- Début de validité
- 20 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044536384/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044536384/article-5/versions/5bca6ba3-182f-42ed-bf73-ae418ce37f70/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du conseil d'administration, mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article 4, sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et pour la même durée que les titulaires mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8° du même article.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans à l'exception de celle des représentants des élèves et des membres désignés à raison de leurs fonctions.
Les modalités d'élection des représentants des élèves et de ceux du personnel de l'institut sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.
Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Le président empêché désigne le membre de droit chargé de le suppléer pour le conseil d'administration et l'ordre du jour prévu.
Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le directeur des études, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut inviter aux séances du conseil d'administration toute personne dont il juge la présence utile mais sans qu'elle puisse prendre part au vote.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1706 du 17 décembre 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3