Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17e7df9e-8e85-47db-b083-28ef3fdb6208
- Début de validité
- 22 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044537318/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044537318/article-1/versions/17e7df9e-8e85-47db-b083-28ef3fdb6208/
Sommaire du texte
Texte
Au sens du présent arrêté, sont définis comme suit :
« Vérification » : contrôle, réalisé par une tierce partie indépendante, définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation et mentionnée à l'article R. 171-29 du code de la construction et de l'habitation, des informations contenues dans une déclaration environnementale devant être conformes à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-25 du code de la construction et de l'habitation et pouvant aboutir, le cas échéant, à une attestation de vérification ;
« Service de la toile » : composant applicatif utilisant les protocoles de la toile, doté d'une adresse universelle et communiquant avec d'autres composants. Les mots « service de la toile » ont comme équivalent étranger les mots : « web service ».
Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « déclarant » est entendu au sens de « déclarant » défini à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation ou au sens de « responsable de la mise sur le marché » défini à l'article R. 171-24 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « produit » est entendu au sens de « produits de construction », « produits de décoration » et « équipements électriques, électroniques et de génie climatique » définis à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « tierce partie indépendante » est entendu au sens de l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-17 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-18 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-24 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-25 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-29 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-29