Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb63ce21-7774-40a1-a706-7625b42ba4a5
- Début de validité
- 22 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044537326/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044537326/article-5/versions/eb63ce21-7774-40a1-a706-7625b42ba4a5/
Sommaire du texte
Texte
L'attestation de reconnaissance d'aptitude, définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, est renouvelée par la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, à condition que cette personne morale se soit assurée que les exigences suivantes aient été respectées par la tierce partie indépendante :
- avoir mis à jour ses connaissances, définies à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, au cours des 3 dernières années ;
- les contrôles des vérifications effectuées par la tierce partie indépendante n'ont pas fait apparaître d'erreurs ou de manquements notables répétés dans l'évaluation technique des vérifications réalisées ainsi que dans l'application des principes d'impartialité et d'indépendance.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-18 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-18