Code du patrimoine - Article L310-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e712706d-220f-46f9-bb82-37cacb1e5acb
- Début de validité
- 23 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044539155/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044539155/article-l310-7/versions/e712706d-220f-46f9-bb82-37cacb1e5acb/
Sommaire du texte
Texte
Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 8
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L310-1 A