Arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6782d4a9-7888-4df5-91af-05ca6a8ed6f0
- Début de validité
- 23 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044543696/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044543696/article-5/versions/6782d4a9-7888-4df5-91af-05ca6a8ed6f0/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au secret médical.
Sauf urgence médicale, tout acte et tout traitement requiert le consentement libre et éclairé de la personne retenue.
La personne retenue peut refuser les soins, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique.
Les personnels de santé s'assurent que la personne a été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conséquences de ses choix et que ceux-ci ont été librement déterminés.
En cas de besoin, la personne retenue peut obtenir le concours, y compris à distance, d'un interprète professionnel, dans les conditions posées aux articles D. 1110-6 et D. 1110-7 du code de la santé publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la santé publique - art. D1110-6 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la santé publique - art. D1110-7 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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