Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 69-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb354e8c-9282-40a2-8346-279abfcc87dd
- Début de validité
- 24 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044557618/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044557618/article-69-18/versions/fb354e8c-9282-40a2-8346-279abfcc87dd/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le représentant de l'Etat, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance sont comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 50
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 50