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Article L221-1

Version historique

En vigueur depuis le
1 octobre 2021
Fin de vigueur
28 mai 2022

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Informations de vérification

Version
Version historique — 6706f0eb-ae39-4005-9715-ae37528cca9a
Début de validité
1 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044142644/2021-10-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044142644/article-l221-1/versions/6706f0eb-ae39-4005-9715-ae37528cca9a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte



I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2016 Version L221-1 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2021 Version L221-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 mai 2022 Version L221-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 2 octobre 2026 à 02h05Correction des données source
  2. Connue le 2 octobre 2026 à 02h05Correction des données source
  3. Connue le 2 octobre 2026 à 02h05Correction des données source
  4. Connue le 13 octobre 2026 à 18h21Correction des données source
  5. Connue le 13 octobre 2026 à 18h21Correction des données source
  6. Connue le 13 octobre 2026 à 18h21Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 2017 - art. 2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 2017 - art. 7 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 octobre 2018 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 2020 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L310-3 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des transports - art. R3115-1 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L211-10 (VD)
  • CITATION Code civil - art. 528

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 528
  • CITATION Article 528
  • CITATION Article 528

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 juin 2026 à 21h42
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04
Identifiant de l’import Jurisfac
bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
Archive
LEGI_20260618-213729.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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