Code de la consommation - Article L221-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29df0393-f810-4215-befa-925634873c7e
- Début de validité
- 28 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563164/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044563164/article-l221-1/versions/29df0393-f810-4215-befa-925634873c7e/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.
Notes
Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la consommation - art. L121-16 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 2017 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 2017 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 octobre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 octobre 2024 - art. (V)
- CITATION Code de commerce - art. L310-3 (VD)
- CITATION Code de la consommation - art. D224-33 (VT)
- CITATION Code des transports - art. R3115-1 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L211-10 (VD)
- CITATION Code civil - art. 528
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article 528
- CITATION Article 528
- CITATION Article 528