Code des postes et des communications électroniques - Article L40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 92bb50a8-c9e1-4d28-a436-57092b6af268
- Début de validité
- 25 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044564931/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044564931/article-l40/versions/92bb50a8-c9e1-4d28-a436-57092b6af268/
Sommaire du texte
Texte
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application.
Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du I de l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 41-1, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
- Version L40 — MODIFIE
- Version L40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L40 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des postes, télégraphes et téléphones L131 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1755 du 23 décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L215-1 (VT)
- CITATION Code de la consommation - art. L511-22 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L329-28 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L32-4 (M)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L39-4 (VD)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L43 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L97-3 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R20-20 (M)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-1 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-11 (VD)
- CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L34-9
- CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L41-1
- CITATION Code des transports - art. L6143-18 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L32-4
- CITATION Article L34-9
- CITATION Article L34-9
- CITATION Article L34-9
- CITATION Article L34-9
- CITATION Article L34-9
- CITATION Article L34-9
- CITATION Article L34-9
- CITATION Article L34-9
- CITATION Article L34-9
- CITATION Article L41-1
- CITATION Article L41-1
- CITATION Article L41-1