Code de la sécurité sociale - Article L162-49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27fb35c8-89c6-4fb6-ba75-f4ecbeb805de
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044565972/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044565972/article-l162-49/versions/27fb35c8-89c6-4fb6-ba75-f4ecbeb805de/
Sommaire du texte
Texte
Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie que si :
1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale disposant du récépissé prévu à l'article L. 162-51 ;
3° L'opérateur mentionné à l'article L. 162-50 a mis à la disposition de l'assuré, soit directement en tant qu'exploitant, soit par l'intermédiaire d'un exploitant ou d'un distributeur au détail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée.
L'article L. 165-1-1-1 est applicable à l'exploitant mentionné au 3° du présent article.
Notes
Conformément au VII de l'article 36 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 36 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 36
- CREE Article 36