Code de procédure pénale - Article 363
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02c59160-0199-4dc0-a193-365d0b13c10f
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044568571/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044568571/article-363/versions/02c59160-0199-4dc0-a193-365d0b13c10f/
Sommaire du texte
Texte
Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.
Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, la cour d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 597
Autres relations
- DEPLACE Article 9