Code de procédure pénale - Article 597
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff16c5d9-e132-414d-a0db-dd063db0d86c
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577038/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577038/article-597/versions/ff16c5d9-e132-414d-a0db-dd063db0d86c/
Sommaire du texte
Texte
La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article 363 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 - art. 11 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 363 (VT)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1273 1958-12-22 art. 18
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 10, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 363
- CITATION Article 11
- CITATION Article 11
- CITATION Article 363
- CITATION Article 363