Code de procédure pénale - Article 328
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6baf7fb-640e-4509-912f-bca20aee144a
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044568700/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044568700/article-328/versions/d6baf7fb-640e-4509-912f-bca20aee144a/
Sommaire du texte
Texte
Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 312 (MMN)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 331 (MMN)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Autres relations
- DEPLACE Article 9