Code de procédure pénale - Article 274
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c6c1b12-f0d1-4d25-8f94-1f78c20376d6
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044569237/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044569237/article-274/versions/0c6c1b12-f0d1-4d25-8f94-1f78c20376d6/
Sommaire du texte
Texte
L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.
Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 317
Autres relations
- DEPLACE Article 9