Code de procédure pénale - Article 235
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc0fdd00-f5e2-4052-990c-8cc30528fa50
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044569500/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044569500/article-235/versions/dc0fdd00-f5e2-4052-990c-8cc30528fa50/
Sommaire du texte
Texte
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 236 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 237 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 380-17 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 877 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 380-17
Autres relations
- DEPLACE Article 9