Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bc194eb4-a8f5-41ba-8f59-a348befb1fb0
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044570023/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044570023/article-24/versions/bc194eb4-a8f5-41ba-8f59-a348befb1fb0/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension.
Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.
Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.
Notes
Conformément au XIV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vigueur le 1er juillet 2022.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 42
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 22-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 17 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 198 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 14 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 138 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 42
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22-2