Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e7a8144-6d6e-4c70-b896-eff2ced18a5d
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048442499/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048442499/article-23/versions/2e7a8144-6d6e-4c70-b896-eff2ced18a5d/
Sommaire du texte
Texte
L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par l'auteur de la réclamation.
Le président de l'instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.
L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.
La décision de l'instance disciplinaire peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel de la part de l'avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Elle est présidée par un magistrat du siège.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 40
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 22 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 17 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 187 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 28 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 138 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 40
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22