Code des impositions sur les biens et services - Article L423-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a31a569d-9390-4e93-beeb-8e19548df68c
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044602539/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044602539/article-l423-33/versions/a31a569d-9390-4e93-beeb-8e19548df68c/
Sommaire du texte
Texte
Les règles relatives au paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - Sous-section 7 : Paiement de la taxe (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro