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Article D333-5-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c4657b33-2976-4cbd-8686-76de4c897b68
Début de validité
1 septembre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 janvier 2026 à 21h40
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 23h04 — 200f24a9-b3ab-423a-9ebe-31911dab1133
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053373130/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053373130/article-d333-5-3/versions/c4657b33-2976-4cbd-8686-76de4c897b68/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 333-5-1, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 333-5-1 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable et la décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :

- si, avant l'expiration de la durée de validité du classement, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 333-5-2, en en informant l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

- et si, au plus tard six mois après la date du cinquième anniversaire du classement à renouveler, il fait parvenir à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.

Si la double condition n'est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu.

En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.


Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-14 du 14 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Elles s'appliquent aux établissements dont les décisions de classement arrivent à échéance à compter de cette date.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2010 Version D333-5-3 — MODIFIE
  2. 9 juillet 2010 Version D333-5-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juin 2012 Version D333-5-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2022 Version D333-5-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 16 janvier 2026 Version D333-5-3 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2026 Version D333-5-3 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 23h04Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 23h04Correction des données source
  3. Connue le 5 octobre 2026 à 23h04Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juillet 2010 - art. Annexe unique tableau A (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 2019 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 2019 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1070 du 18 août 2020 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1760 du 22 décembre 2021 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. D332-2
  • CITATION Code du tourisme. - art. D333-5-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du tourisme. - art. D333-5-5 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Article D332-2
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article D332-2
  • CITATION Article D333-5-1
  • CITATION Article D333-5-2
  • CITATION Article D332-2
  • CITATION Article D332-2
  • CITATION Article D333-5-1
  • CITATION Article D332-2
  • CITATION Article D333-5-1
  • CITATION Article D333-5-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 janvier 2026 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 23h04
Identifiant de l’import Jurisfac
200f24a9-b3ab-423a-9ebe-31911dab1133
Archive
LEGI_20260115-213622.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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