Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe0db206-49d0-4e88-a76a-6db3db8bea91
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 février 2026 à 22h24
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 04h27 — 7cbf9e3b-d76e-4380-9b3b-e69f370802c2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044612392/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044612392/article-1/versions/fe0db206-49d0-4e88-a76a-6db3db8bea91/
Sommaire du texte
Texte
Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.
L'exercice s'étend sur une année civile.
Ont le caractère de lois de finances :
1° La loi de finances de l'année ;
2° Les lois de finances rectificatives ;
3° La loi de finances de fin de gestion ;
4° La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année ;
5° Les lois prévues à l'article 45.
Notes
Conformément au III de l'article 2 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 - art. 45 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45