Décret n°98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f3b42c2-ec76-44f8-acc1-15a7d3b67849
- Début de validité
- 24 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044617574/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044617574/article-2/versions/6f3b42c2-ec76-44f8-acc1-15a7d3b67849/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la rémunération perçue en contre-partie des prestations mentionnées aux 1,2,3,5 et 6 de l'article 1er est fixé par convention. La rémunération de la prestation mentionnée au 4 de l'article 1er est déterminée par les arrêtés prévus par les articles R.** 123-10 et R.** 123-13 du code forestier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1752 du 21 décembre 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Code forestier - art. R123-10
- CITATION Code forestier - art. R123-13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-13