Code pénal - Article R722-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2c4f77c-a8d6-47df-b38d-fcbe37a1326d
- Début de validité
- 24 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044618655/2022-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044618655/article-r722-3/versions/a2c4f77c-a8d6-47df-b38d-fcbe37a1326d/
Sommaire du texte
Texte
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
“ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. ”
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code pénal - art. R131-13
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R131-13
- CITATION Article R131-13
- CITATION Article R131-13
- CITATION Article R131-13
- CITATION Article R131-13
- CITATION Article R131-13
- CITATION Article R131-13