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Article 17

Version historique

En vigueur depuis le
29 décembre 2016
Fin de vigueur
1 janvier 2021

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Informations de vérification

Version
Version historique — e9be7de6-9b92-4e70-a626-aba32a1b8eb2
Début de validité
29 décembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033710643/2016-12-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033710643/article-17/versions/e9be7de6-9b92-4e70-a626-aba32a1b8eb2/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours, bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de services effectifs de dix-sept ans en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris la durée accomplie sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris les services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.

Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 décembre 1990 Version 17 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2004 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2011 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 décembre 2016 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2021 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 novembre 2021 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2022 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 28 décembre 2023 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  2. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  3. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  4. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  5. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  6. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  7. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  8. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 - art. 4 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-173 du 7 février 2007 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-173 du 7 février 2007 - art. 5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 janvier 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23
Identifiant de l’import Jurisfac
cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Archive
LEGI_20260121-220031.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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