Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes (1) - Article 17
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 695cfcf2-6c5f-43f8-8fc4-7d49a04244eb
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044626708/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044626708/article-17/versions/695cfcf2-6c5f-43f8-8fc4-7d49a04244eb/
Sommaire du texte
Texte
A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux, de directeurs départementaux adjoints et de sous-directeurs des services d'incendie et de secours, bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite.
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de services effectifs de dix-sept ans en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris la durée accomplie sur les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris les services accomplis sur les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
L'indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées au titre des pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément au II de l’article 17 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
- Version 17 — MODIFIE
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- Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 17 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-173 du 7 février 2007 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-173 du 7 février 2007 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-280 du 12 mars 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-281 du 12 mars 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17