Code du travail - Article R7343-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a3e0b57-172b-4199-ac26-406bc320df54
- Début de validité
- 27 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044630212/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044630212/article-r7343-22/versions/3a3e0b57-172b-4199-ac26-406bc320df54/
Sommaire du texte
Texte
Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 sont transmises par voie électronique. Une organisation qui se porte candidate dans deux secteurs d'activité présente deux candidatures distinctes.
Dans chaque secteur d'activité, les associations et syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
Chaque organisation candidate désigne un mandataire qui la représente au cours des différentes étapes de la procédure électorale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7343-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L7343-2