Code du travail - Article R7343-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cacda9b-6ee1-4602-ab46-edfbde711661
- Début de validité
- 27 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044630269/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044630269/article-r7343-41/versions/2cacda9b-6ee1-4602-ab46-edfbde711661/
Sommaire du texte
Texte
Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R. 7343-4 et deux membres nommés par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7343-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7343-52 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article R7343-4
- CITATION Article R7343-52